Avis 20184775 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants : 1) s'agissant de l'agent verbalisateur : a) son assermentation ; b) son agrément ; c) son commissionnement ; 2) l'intégralité du procès-verbal n°C33822A du 10 septembre 2018.
Monsieur Pierre X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication des documents suivants : 1) s'agissant de l'agent verbalisateur : a) son assermentation ; b) son agrément ; c) son commissionnement ; 2) l'intégralité du procès-verbal n°C33822A du 10 septembre 2018. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) est, en application de l'article L2142-1 du code des transports, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée, dans les conditions prévues aux articles L1241-1 à L1241-7 du même code. La commission rappelle ensuite que les documents produits ou reçus par les établissements publics chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial qui ne se rattachent pas aux missions de service public de l'établissement mais seulement à ses relations d'employeur avec ses agents, régies par le droit privé, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève ensuite qu’il résulte des dispositions de l’article L2241-1 du code des transports que les agents de la RATP chargés de constater par procès-verbaux les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé sont assermentés à cette fin par l’autorité judiciaire et qu'il ressort, en outre, des dispositions combinées des articles L2241-2 du même code et 529-4 du code de procédure pénale, que les agents chargés de constater ces infractions et contraventions qui sont habilités à relever l’identité ou l’adresse du contrevenant, doivent se voir délivrer un agrément par le procureur de la République. La commission estime que l’assermentation et l'agrément de l’agent verbalisateur visés aux points a) et b) du 1) de la demande, qui autorisent les agents concernés à accomplir une mission de police, sont détachables de la gestion, par l’établissement public, de ses agents de droit privé. Elle considère, par suite, que la mention du serment prêté par l’agent devant le tribunal de grande instance de son domicile, qu’elle soit portée sur sa carte professionnelle ou sur la commission délivrée à cet agent, est de nature à conférer au document en cause, le caractère d’un document administratif communicable à toute personne qui en font la demande, sous réserve de l’occultation préalable, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'agent concerné. Elle estime, de la même façon, que l’agrément délivré par le procureur de la République aux agents habilités à relever l’identité ou l’adresse du contrevenant est communicable, sous la même réserve, à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande. En revanche, s'agissant du point c) du 1), la commission considère que le commissionnement de l’agent verbalisateur, qui marque la fin de sa période de stage et confirme son admission au cadre permanent, qui concerne le seul régime de travail de l’agent, ne présente, en principe, pas le caractère de document administratif au sens de l'article L 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés des exploitants de services publics de transports terrestres en vertu des articles R529-3 et suivants du code de procédure pénale, qui peuvent donner lieu au paiement d'une amende transactionnelle éteignant l'action publique, ainsi que tous les documents établis à l'appui de cette procédure, constituent des documents judiciaires, et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Enfin, la commission rappelle que si, en application des dispositions des articles R343-4 et R343-5 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois à compter de de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut décision de refus, laquelle peut faire l'objet d'un recours contentieux, la circonstance que ce recours contentieux n’a pas été pas exercé les délais impartis, ne rend pas sans objet l'avis de la commission.