Avis 20184749 Séance du 31/08/2019

Communication, de préférence, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le document contenant les conclusions et l’avis motivé du commissaire enquêteur, suivant l’enquête publique relative à l’élaboration du PLU ; 2) les avis émis par toutes les personnes publiques associées lors de la procédure d'élaboration du PLU ; 3) la délibération du conseil municipal du 27 juin 2018 par laquelle a été approuvée le PLU.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Coulombs-en-Valois à sa demande de communication, de préférence, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le document contenant les conclusions et l’avis motivé du commissaire enquêteur, suivant l’enquête publique relative à l’élaboration du PLU ; 2) les avis émis par toutes les personnes publiques associées lors de la procédure d'élaboration du PLU ; 3) la délibération du conseil municipal du 27 juin 2018 par laquelle a été approuvé le PLU. En l'absence de réponse du maire de Coulombs-en-Valois, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Si les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, la commission constate en l'espèce que celle-ci s'est achevée par l'approbation du PLU par une délibération du conseil municipal le 27 juin 2018. Cette approbation lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. La commission estime donc que les documents demandés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et que la délibération demandée au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des points de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration