Avis 20184719 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants, relatifs au centre commercial : 1) le dernier procès-verbal de la commission de sécurité incendie ; 2) le plan coté des surfaces de vente joint au procès-verbal ; 3) l'arrêté d'ouverture au public.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chatte à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au centre commercial : 1) le dernier procès-verbal de la commission de sécurité incendie ; 2) le plan coté des surfaces de vente joint au procès-verbal ; 3) l'arrêté d'ouverture au public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chatte a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 3 avril 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Par ailleurs, la commission estime que le document mentionné au point 2) de la présente demande, est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chatte a informé la commission qu'il n’est pas en possession du document sollicité au point 2). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la préfecture de l'isère, et d’en aviser Madame X.