Avis 20184694 Séance du 17/05/2019

Communication des documents suivants : 1) les documents visés par la délibération n°2017/09/04 relative au projet de construction de salle polyvalente : a) l'intégralité de l'étude de faisabilité du futur projet réalisée par « X » ; b) les autres études visées ; 2) les actes administratifs et/ou les délibérations qui justifient l'achat des parcelles sur lesquelles le projet sera réalisé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Salvagnac-Cajarc à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) les documents visés par la délibération n° 2017/09/04 du 7 décembre 2017 relative au projet de construction d'une salle polyvalente : a) l'intégralité de l'étude de faisabilité réalisée par l'agence « X » ; b) les autres études visées ; 2) les actes administratifs et/ou les délibérations qui justifient l'achat des parcelles sur lesquelles le projet sera réalisé. D'une part, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Salvagnac-Cajarc à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'il résulte des termes mêmes de la délibération n° 2017/09/04 du 7 décembre 2017 que les documents mentionnés au point 1) concernent un projet auquel il a été renoncé, le conseil municipal ayant décidé par cette délibération de renoncer à la construction d'une salle polyvalente à l'emplacement prévu. La commission estime que ces documents ont ainsi perdu leur caractère préparatoire. La commission rappelle qu'une étude élaborée pour une personne publique pour les besoins de l'exercice de ses missions de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, du respect des droits de propriété intellectuelle protégés par l'article L311-4 de ce code. Dans sa décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Sous cette réserve et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande dans cette mesure. D'autre part, s'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. La commission considère, sous réserve qu'ils existent, que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, et, le cas échéant, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous ces réserves, la commission émet donc, dans cette mesure également, un avis favorable à la demande.