Conseil 20184659 Séance du 08/11/2018
Caractère communicable à des élus ou des citoyens de l'analyse financière et fiscale prospective.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des élus ou des citoyens de l'analyse financière et fiscale prospective de la commune.
La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission que le document intitulé « Analyse financière et fiscale prospective simplifiée – Période 2018 à 2022 » en cause, élaboré par la trésorerie de Chalans, dont la commission a pu prendre connaissance, comporte deux volets : un volet rétrospectif, centré sur l'analyse de la gestion passée de la commune et un volet prospectif comportant des préconisations pour la gestion à venir.
La commission rappelle qu'un tel document revêt un caractère administratif et qu'il est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'il est achevé, c'est-à-dire dès lors qu'il est remis à son commanditaire (collectivité). La circonstance qu'il repose sur des données provisoires ou qu'il soit susceptible de modification dans l'avenir ne saurait faire obstacle à son achèvement. Une fois remis à la collectivité, il doit être communiqué par toute autorité administrative le détenant.
La commission précise en outre qu'une telle étude ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du même code que lorsqu'elle est destinée à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée. Tel peut être le cas d'une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis. En revanche, les analyses financières prospectives à caractère général, qui font état de l'évolution possible des finances locales au regard de différents scénarii, ne sauraient revêtir un tel caractère. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'analyse prospective se rapporterait à un projet précis.
La commission estime au regard de ce qui précède que ce document est donc communicable dans son intégralité.