Avis 20184613 Séance du 31/08/2019

Communication des arrêtés pris par le maire en matière d'autorisation d'urbanisme entre le 1er septembre 2017 et le 2 mars 2018, portant notamment sur : 1) la délivrance des permis de construire ; 2) le refus des permis de construire ; 3) les oppositions à déclaration préalable ; 4) les non-opposition à déclaration préalable ; 5) les décisions de sursis à statuer sur des demandes d'autorisation d'urbanisme.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de communication des arrêtés pris en matière d'autorisation d'urbanisme, entre le 1er septembre 2017 et le 2 mars 2018, portant notamment sur : 1) la délivrance des permis de construire ; 2) les refus des permis de construire ; 3) les oppositions à déclaration préalable ; 4) les non-oppositions à déclaration préalable ; 5) les décisions de sursis à statuer sur des demandes d'autorisation d'urbanisme. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune, ainsi que les pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Lège-Cap-Ferret, la commission rappelle qu'il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L.311-2 du code des relations entre le public et l'administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 nov. 2018, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, n°s 420055 et 422500, aux Tables du Recueil X). Tel peut être, notamment, le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. En l'espèce, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, il n'est pas apparu à la commission que la demande révèle de la part de l’auteur une volonté de perturber le fonctionnement de la mairie de Lège-Cap-Ferret, ni que son traitement appelle de la part de l’administration des efforts manifestement disproportionnés. La commission rappelle cependant que si le volume des documents demandés en l'espèce ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication, l’administration est fondée, dans une telle situation, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. L'administration peut ainsi, alternativement, inviter le demandeur à préciser le champ de sa demande afin de respecter le délai d’un mois au-delà duquel le silence gardé par elle vaut refus tacite de communication ou convenir avec ce dernier d’un échéancier de communication raisonnable compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Enfin, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.