Avis 20184495 Séance du 28/02/2019
Communication des documents suivants le concernant :
1) l’avis de la commission administrative paritaire départementale 2016 pour sa demande de révision d’appréciation et de note pour l’année 2015 ;
2) l’avis de la commission administrative paritaire départementale 2018 pour sa demande de révision de notes pour les années 2016 et 2017 ;
3) le rapport du groupe hospitalier envoyé par ce dernier à la commission administrative paritaire départementale 2018 suite à sa saisine.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants le concernant :
1) l’avis de la commission administrative paritaire départementale 2016 pour sa demande de révision d’appréciation et de note pour l’année 2015 ;
2) l’avis de la commission administrative paritaire départementale 2018 pour sa demande de révision de notes pour les années 2016 et 2017 ;
3) le rapport du groupe hospitalier envoyé par ce dernier à la commission administrative paritaire départementale 2018 suite à sa saisine.
En l'absence de réponse du directeur du Groupe Hospitalier Sud Ile-de-France à la date de sa séance, la commission rappelle que les avis des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des avis visés aux points 1) et 2) pour la partie concernant le demandeur.
Pour le surplus de la demande, la commission estime que le document sollicité est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.