Avis 20184472 Séance du 31/08/2019
Communication de la copie d'écran de l'instruction du dossier du permis de construire n° X délivré par arrêté du 1er mars 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Rhôny-Vistre-Vidourle à sa demande de communication de la copie d'écran de l'instruction du dossier du permis de construire n° X délivré par arrêté du 1er mars 2017.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère donc que la copie d'écran sollicité, qui doit être regardée comme un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est communicable à la demanderesse et émet, par suite, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.