Avis 20184465 Séance du 31/03/2019
Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) l'intégralité des demandes d'avis adressées et des avis recueillis pendant l'instruction de la demande de permis de construire n° PC X déposée le 15 mars 2018 par son client ;
2) l'intégralité du dossier de la modification n° 2 du PLU, dans sa version définitive, tel qu' annexé à la délibération du 22 mars 2018 ;
3) l'intégralité des demandes d'avis adressées et des avis recueillis pendant la procédure de modification n° 2 du PLU ;
4) le rapport du commissaire enquêteur, ainsi que ses conclusions et son avis motivé, sur l'enquête publique relative à la modification n° 2 du PLU ;
5) la délibération du 22 mars 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification n° 2 du PLU, dans sa version intégrale (et non celle résumée sur le site Internet de la commune).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Servon à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) l'intégralité des demandes d'avis adressées et des avis recueillis pendant l'instruction de la demande de permis de construire n° PC X déposée le 15 mars 2018 par son client ;
2) l'intégralité du dossier de la modification n° 2 du PLU, dans sa version définitive, tel qu' annexé à la délibération du 22 mars 2018 ;
3) l'intégralité des demandes d'avis adressées et des avis recueillis pendant la procédure de modification n° 2 du PLU ;
4) le rapport du commissaire enquêteur, ainsi que ses conclusions et son avis motivé, sur l'enquête publique relative à la modification n° 2 du PLU ;
5) la délibération du 22 mars 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification n° 2 du PLU, dans sa version intégrale (et non celle résumée sur le site Internet de la commune).
En l’absence de réponse du maire de Servon à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, tout d’abord, qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887). Par suite, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à Monsieur X ou à son conseil.
Elle émet un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle, ensuite, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause. Toutefois, l'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
Par suite, au regard des éléments portés à sa connaissance par le demandeur révélant que le PLU a été approuvé par une délibération du 22 mars 2018, l'enquête publique est achevée, la commission considère en application des principes rappelés ci-dessus, que les documents demandés aux points 2), 3) et 4= sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Elle indique, par ailleurs, que la délibération mentionnée au point 5) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable sur les autres points de la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.