Avis 20184458 Séance du 31/03/2019

Consultation du dossier individuel de son épouse, tel qu'autorisé par le mandat exprès qu'elle lui a remis.
Monsieur X, pour le compte de son épouse Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Villepinte à sa demande de consultation du dossier individuel de son épouse, tel qu'autorisé par le mandat exprès qu'elle lui a remis. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission relève qu'il ressort des éléments portés à sa connaissance qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Madame X. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.