Avis 20184382 Séance du 31/03/2019

Consultation du troisième rapport de stagiaire rédigé par sa tutrice, Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Bordeaux à sa demande de consultation du troisième rapport de stagiaire rédigé par sa tutrice, Madame X. En l'absence de réponse du recteur, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, il n'apparaît pas qu'une procédure disciplinaire en cours viserait Monsieur X. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du rapport de stagiaire le concernant. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.