Avis 20184267 Séance du 21/03/2019

Copie des documents suivants : 1 ) la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de la réception, par sa cliente, de l’avis de mise en recouvrement n° 18 06 02529 relatif à des pénalités appliquées en matière de TVA du mois d'avril 2013 pour la somme de 1 601 € (n° de créance 201309700), mis en recouvrement le 15 juin 2018) ; 2) l’avis de mise en recouvrement n° 18 06 02529.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1 ) la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de la réception, par sa cliente, de l’avis de mise en recouvrement n° 18 06 02529 relatif à des pénalités appliquées en matière de TVA du mois d'avril 2013 pour la somme de 1 601 € (n° de créance 201309700), mis en recouvrement le 15 juin 2018) ; 2) l’avis de mise en recouvrement n° 18 06 02529. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le document mentionné au point 1) n'existait pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. La commission estime par ailleurs que le document mentionné au point 2) est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de satisfaire prochainement la demande sur ce point.