Avis 20184207 Séance du 21/03/2019

Communication du devis des travaux d'isolation de la salle polyvalente.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2018, du refus opposé par la commune de Montreuil-le-Gast à sa demande de communication d'une copie du devis des travaux d'isolation de la salle polyvalente. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que le bien relève, le cas échéant, du domaine privé de la commune est à cet égard sans influence depuis l'entrée en vigueur des dispositions issues de la loi du 7 octobre 2016, codifiées à l'article L300-3 du même code. Dès lors, dans l'hypothèse où la salle polyvalente serait la propriété de la commune et où les travaux auraient été soumis à l'approbation du conseil municipal, il résulte de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et, le cas échéant, de l'article L300-3 de ce code, que le devis serait communicable à toute personne qui le demande. Dans le cas particulier où les travaux font l'objet d'une procédure de mise en concurrence, la commission rappelle que les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Une fois le marché signé, les documents composant la procédure de passation perdent leur caractère préparatoire, et deviennent, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, y compris à un candidat évincé. Ce droit d’accès doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L. 311-6 de ce code, lequel recouvre le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières, et le secret des stratégies commerciales. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités soumises au livre III de ce code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Il en va également des mentions qui révèleraient une stratégie commerciale ou industrielle ou le secret des procédés, notamment les techniques de fabrication et les travaux de recherche, ainsi que l’ensemble des informations relatives aux moyens techniques et humains mobilisés par celle-ci, si ces données revêtent un caractère secret en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles et ont une valeur commerciale effective ou potentielle de ce fait. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. À ce titre, sont notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui doivent être occultés : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ; - les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres). - l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire et le détail quantitatif estimatif ne sont pas non plus communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la commune de Montreuil-le-Gast a indiqué qu'une présentation globale des offres du marché a été faite lors de la séance du conseil municipal du 21 juin 2018. La commission en déduit que les documents en cause ont perdu leur caractère préparatoire. La commission estime que la publication dans le bulletin municipal de Montreuil-le-Gast, qui n'est pas accessible sur internet, du nom des entreprises retenues, du montant et des caractéristiques des lots ne constitue pas une diffusion publique du devis des travaux au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, ni la présentation des offres au conseil municipal ni la consultation sur place du plan des travaux par Monsieur X le 28 août 2018 ne dispensent la commune de faire droit à la demande de communication selon les modalités choisies par le demandeur en application de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Ayant pris connaissance des trois devis concernés, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui les demande, sous réserve de l'occultation préalable des sommes intermédiaires. Il s'agit, en ce qui concerne le devis n° 20180604, de celles inscrites pour chacune des parties de la salle polyvalente, en ce qui concerne le devis n° 20180605, de celles relatives aux vestiaires et sanitaires sportifs, et, en ce qui concerne le devis de réhabilitation, de celles relatives à chacun des items détaillés au sein des sections des différents postes. Doivent, en revanche, apparaître les sous-totaux relatifs à l'isolation par l'extérieur et aux accessoires de couverture ardoises. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous réserve des occultations précitées.