Avis 20184176 Séance du 21/03/2019
Communication des dossiers de services sociaux concernant ses enfants X transmis au tribunal de Carcassonne.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Aude à sa demande de communication des dossiers de services sociaux concernant ses enfants X transmis au tribunal de Carcassonne.
La commission rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées. L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des dispositions mentionnées ci-dessus revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Aude a informé la commission que les documents sollicités s’inscrivent tous dans le cadre d’une procédure judiciaire. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis qui porte sur des documents judiciaires.