Conseil 20184172 Séance du 20/12/2018

Caractère communicable, à une administrée se présentant comme l'enfant légitime de son défunt père, des documents suivants, relatifs à son inhumation : 1) la demande d'inhumation ; 2) l'autorisation d'inhumation ; 3) l'autorisation de crémation ; 4) la demande de travaux pour le monument de la sépulture ; 5) le titre d'achat de la concession ; 6) la copie du règlement de la concession ; 7) le dossier administratif du demandeur à l'occasion de cette inhumation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une administrée se présentant comme l'enfant légitime de son défunt père, des documents suivants, relatifs à son inhumation : 1) la demande d'inhumation ; 2) l'autorisation d'inhumation ; 3) l'autorisation de crémation ; 4) la demande de travaux pour le monument de la sépulture ; 5) le titre d'achat de la concession ; 6) la copie du règlement de la concession ; 7) le dossier administratif du demandeur à l'occasion de cette inhumation. La commission vous confirme que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). Elle considère toutefois qu'eu égard aux informations qu’ils comportent, la communication de ces documents à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission estime que ceux-ci ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les membres de la famille proche qui n'auraient pas la qualité d'indivisaire de la concession mais qui auraient eu qualité pour pourvoir aux funérailles, à condition qu’ils justifient de leur qualité et que le défunt ne s’y soit pas opposé de son vivant. En conséquence la commission considère que les documents sollicités sont communicables à la fille du défunt, dans la mesure où elle justifie de cette qualité, sous réserve cependant que ce dernier ne s'y soit pas opposé de son vivant.