Avis 20184167 Séance du 28/02/2019

Communication du protocole d'accord local sur la notation.
Monsieur X, pour le Syndicat CGT du centre psychothérapique de NANCY, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre psychothérapique de Nancy à sa demande de communication du protocole d'accord local sur la notation. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre psychothérapique de Nancy a informé la commission de ce que le système annuel de notation fait l'objet d'un protocole formalisé par une procédure écrite portée à la connaissance de l'ensemble des professionnels de l'établissement par une diffusion sur le logiciel de gestion documentaire de l'établissement accessible via le site intranet. L'administration a ajouté que cette procédure était également communiquée au format papier à l'ensemble des cadres notateurs au mois d'avril de chaque exercice lors de la période de notation des professionnels. La commission estime toutefois que la mise en ligne d’un document sur un site Intranet, qui n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en est de même de la communication papier, restreinte aux cadres notateurs et professionnels de l'établissement. Ce document n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 précité, la demande conserve un objet. La commission émet donc un avis favorable.