Avis 20184132 Séance du 11/10/2018

Communication par courriel de l'étude de travaux réalisée par la Direction départementale de l'équipement (DDE) en 1983 à la demande du Syndicat intercommunal pour l’assainissement et le traitement des déchets ménagers (SIGUAM), concernant le dimensionnement de l'ouvrage de franchissement de l'Almont au droit du boulevard de l'Almont.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Melun à sa demande de communication par courriel de l'étude de travaux réalisée par la direction départementale de l'équipement (DDE) en 1983 à la demande du syndicat intercommunal pour l’assainissement et le traitement des déchets ménagers (SIGUAM), concernant le dimensionnement de l'ouvrage de franchissement de l'Almont au droit du boulevard de l'Almont. La commission estime que le document sollicité relatif à l’assainissement contient des informations relatives à l'environnement. La commission rappelle que de telles informations sont en principe communicables à toute personne qui les demande, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve des exceptions prévues aux articles L124-4 et L124-5. Aux termes du I de l'article L124-4, l’autorité publique peut ainsi rejeter, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou règlementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation. Toutefois, cette exception ne s'applique pas aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, dont la communication ne peut être refusée que pour les motifs mentionnés au II de l'article L124-5 selon lequel l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission prend note par ailleurs de ce qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le maire de Melun a transmis la demande de Monsieur X à l'autorité administrative susceptible de détenir le document sollicité, à savoir la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine puisque l'ensemble des missions assurées par le SIGUAM, ainsi que la compétence « gestion des milieux aquatiques » lui ont été transférées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine a fait part à la commission des difficultés qu’il rencontrait pour retrouver le document sollicité et a souhaité que Monsieur X lui apporte, le cas échéant, des précisions sur l’étude de travaux réalisée par la direction départementale de l'équipement. La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande de communication du document sollicité et invite Monsieur X à communiquer tout élément susceptible d’éclairer les recherches du président de la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine. Dans l’éventualité où cette collectivité ne retrouverait pas le document sollicité, la commission ne pourrait alors que déclarer sans objet la demande d’avis.