Avis 20184115 Séance du 31/03/2019

Copie de l'affiche relative à la demande de permis d'aménager PA 78 269 17 C0002.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Gazeran à sa demande de copie de l'affiche relative à la demande de permis d'aménager PA 78 269 17 C0002. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Gazeran, la commission relève qu'aux termes de l'article R423-6 du code de l'urbanisme: « Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. » La commission estime que cet avis constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission rappelle en outre que le quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que : « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. » La commission estime toutefois qu'un simple affichage ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du CRPA. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.