Avis 20183992 Séance du 27/09/2018
Communication de documents relatifs aux établissements X, sis place du 4 et 6 rue des Aveugles :
1) les autorisations délivrées pour l'installation des terrasses estivales ainsi que tous les documents y afférents, notamment les avis des services de la mairie, des autorités de police, et les croquis ;
2) l'étude d'impact acoustique concernant la galerie d'art .
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de communication de documents relatifs aux établissements X, sis place du 4 et 6 rue des Aveugles :
1) les autorisations délivrées pour l'installation des terrasses estivales ainsi que tous les documents y afférents, notamment les avis des services de la mairie, des autorités de police, et les croquis ;
2) l'étude d'impact acoustique concernant la galerie d'art.
En l'absence de réponse du président de l'Eurométropole de Strasbourg à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe toutefois qu’elle a déjà émis un avis sur la communication des documents sollicités au point 1) par Madame X auprès du maire de Strasbourg et rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code de relations entre le public et l’administration, il appartient au maire de Strasbourg de transmettre la demande accompagnée de l’avis d la commission à l'autorité administrative susceptible de le détenir, et d'en aviser le demandeur.
La commission ayant déjà émis un avis sur la communication des documents sollicités, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine et rappeler à la demanderesse qu'il lui appartient, si elle l'estime utile, de saisir le tribunal administratif.
S’agissant du document sollicité au point 2), la commission estime que l'étude d'impact objet de la demande constitue, lorsqu’elle est réalisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public, un document administratif susceptible de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle précise en effet qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n° 20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission considère ainsi que l'étude d'impact des nuisances sonores concernant « La galerie d’art » est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point.