Avis 20183979 Séance du 28/02/2019

Publication en ligne des données brutes des incidents survenus sur la ligne B du RER, à savoir à minima : l'heure de début et de fin d'incident, la nature de l'incident, la localisation de l'incident et tout autre information utile supplémentaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de publication en ligne des données brutes des incidents survenus sur la ligne B du RER, à savoir à minima : l'heure de début et de fin d'incident, la nature de l'incident, la localisation de l'incident et tout autre information utile supplémentaire. En réponse, à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de la RATP, a indiqué à la commission qu'un fichier excel recensant les incidents pour la période 2016 à février 2019 avait été transmis au demandeur. La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission rappelle, d'autre part, que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L312-1-1 ainsi rédigé : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs (...). » Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, au Sénat, dont sont issues ces dispositions, que l'obligation de publication en ligne des bases de données prévue au 3° de cet article s'applique à la base de données entendue comme contenu et architecture. Par suite, les données, dès lors qu'elles présentent un caractère achevé et qu’elles sont entrées dans la base, sont immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Au vu de la réponse de l'administration, la commission considère que la base concernée, ne comporte a priori aucune des mentions couvertes par les secrets protégés aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Par suite elle estime que celles-ci sont publiables en ligne dans leur intégralité, en application de l'article L311-1 et du 3° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, aux termes de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». L’article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique précise qu’ « on entend par standard ouvert tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ou de mise en œuvre ». Ces principes ont été explicités par la CADA ; elle a notamment invité à se reporter à cet effet au référentiel général d'interopérabilité (conseil n° 20172552 du 21 septembre 2017), prévu à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce dernier fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information et détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. La version 2.0 du référentiel général d'interopérabilité a été publiée par arrêté du 20 avril 2016. Elle émet donc un avis favorable à la publication en ligne dans un standard ouvert de cette base de données.