Avis 20183942 Séance du 24/01/2019
Communication de l'intégralité du dossier fiscal de son client relatif à l'assiette et au recouvrement.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'intégralité du dossier fiscal de son client relatif à l'assiette et au recouvrement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'une partie des documents sollicités sont accessibles via le compte fiscal personnel en ligne de Monsieur X. La commission en prend note. Elle considère néanmoins que cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet la demande dont elle a été saisie ou à la rendre irrecevable.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication à MaîtreX des documents non disponibles sur le compte fiscal de son client.