Avis 20183912 Séance du 24/01/2019

Copie de la demande de subvention, du compte rendu de l'assemblée générale et des comptes ayant conduit à prendre la délibération « n° 2 - Attribution des subventions aux associations » lors du conseil municipal du 13 juin 2017, concernant les associations suivantes : 1) Club Déco Loisirs ; 2) Gymnastique Volontaire ; 3) Les Chœurs du Hackenberg ; 4) Comité des Fêtes ; 5) Amicale Hellingeoise ; 6) ASCH de l'Observatoire des Chênes Brulés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Veckring à sa demande de communication 'une copie de la demande de subvention, du compte rendu de l'assemblée générale et des comptes ayant conduit à prendre la délibération « n° 2 - Attribution des subventions aux associations » lors du conseil municipal du 13 juin 2017, concernant les associations suivantes : 1) Club Déco Loisirs ; 2) Gymnastique Volontaire ; 3) Les Chœurs du Hackenberg ; 4) Comité des Fêtes ; 5) Amicale Hellingeoise ; 6) ASCH de l'Observatoire des Chênes Brulés. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Veckring, rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également que, jusqu'à son abrogation intervenue le 1er août 2017, le décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006 prévoyait la publication des subventions versées à une association ou à une fondation reconnue d'utilité publique, par la personne morale de droit public l'ayant attribuée, sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l'adresse statutaire de l'organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l'avantage accordé. L'article 1er du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 prévoit, pour sa part, que les associations recevant d’autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la Direction des Journaux officiels. La commission relève enfin que l'article 18 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a prévu que les autorités visées à l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 qui attribuent une subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros, doivent désormais rendre « accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention ». Pour les subventions faisant l'objet d'une convention signée à compter du 1er août 2017, le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 a défini les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données. La commission émet donc un avis favorable.