Avis 20183883 Séance du 10/01/2019

Consultation des documents techniques et financiers relatifs à la construction de la nouvelle école de Josnes.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Beauce Val-de-Loire à sa demande de consultation des documents techniques et financiers relatifs à la construction de la nouvelle école de Josnes. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents financiers sollicités, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en outre que les documents techniques sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 précité, dans l'hypothèse où ils seraient joints à une délibération, et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire. Elle précise que dans l’hypothèse où ces documents seraient préparatoires à une délibération, ces derniers sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.