Avis 20183844 Séance du 07/02/2019

Communication des pièces suivantes relatives au fils mineur de son client : 1) les éléments qui ont fondé la décision d’admission de l'enfant en crèche à savoir le contrat d’accueil et la fiche administrative d’admission ; 2) les observations émises par la psychologue du CCAS sur l'enfant ainsi que le nom de cette dernière ; 3) le recueil d’information préoccupante établi et transmis au CRIP le 21 mars 2017.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale de Caen à sa demande de communication des pièces suivantes relatives au fils mineur de son client : 1) les éléments qui ont fondé la décision d’admission de l'enfant en crèche à savoir le contrat d’accueil et la fiche administrative d’admission ; 2) les observations émises par la psychologue du CCAS sur l'enfant ainsi que le nom de cette dernière ; 3) le recueil d’information préoccupante établi et transmis au CRIP le 21 mars 2017. S’agissant des documents sollicités au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre communal d'action sociale de Caen a informé la commission que Monsieur X détient ces documents puisque ce dernier les a joints à la demande qu’il lui a adressée le 17 mai 2018. Le président de centre communal a par ailleurs précisé que s’agissant plus particulièrement de la fiche administrative d’admission, cette dernière avait été occultée des mentions relevant de la vie privée de tiers conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe au regard des pièces transmises à la commission par Monsieur X que ce dernier est bien en possession des documents sollicités au point 1). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. S’agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle (cf. conseil 20155385 du 4 février 2016), à titre liminaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant un refus de communication. En l’espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités aux points 2) et 3), observe que le recueil comprend pour sa quasi totalité des éléments relatifs à la vie privée de la mère de l'enfant ainsi que des éléments dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice et constate que l'ampleur des occultations à apporter à ces titres priverait d'intérêt la communication. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ces points.