Avis 20183778 Séance du 31/03/2019
Communication des documents relatifs à la commission administrative paritaire du 27 novembre 2012 réunie dans le cadre de l'examen de sa mutation d'office :
1) le procès verbal complet ;
2) le relevé intégral des débats ;
3) l'ensemble des annexes relatives à la procédure ;
4) la liste des agents, cadres ou non cadres, précisant leur nom, prénom et grade, convoqués ;
5 la copie des convocations adressées aux membres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des documents relatifs à la commission administrative paritaire du 27 novembre 2012 réunie dans le cadre de l'examen de sa mutation d'office :
1) le procès verbal complet ;
2) le relevé intégral des débats ;
3) l'ensemble des annexes relatives à la procédure ;
4) la liste des agents, cadres ou non cadres, précisant leur nom, prénom et grade, convoqués ;
5 la copie des convocations adressées aux membres.
En l'absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent en vertu de l'article L311-6 du même code.
La commission observe qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur X n’aurait pas le statut d’agent public.
Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve s'agissant des documents mentionnés aux points 1) à 3), de l'occultation préalable le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur de tels tiers ou faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.