Avis 20183770 Séance du 10/01/2019

Communication de l'entier dossier de son client, détenu par le service de la nationalité des français.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Paris à sa demande de communication de l'entier dossier de son client, détenu par le service de la nationalité des français. La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Toutefois, la commission considère qu'ils revêtent un caractère préparatoire tant qu'une décision expresse accordant ou refusant le certificat de nationalité française n'est pas intervenue, dès lors que le régime des décisions implicites de rejet ou d'acceptation ne s'applique pas en la matière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal de grande instance de Paris a indiqué à la commission que le dossier du client de Maître X était désormais clos. La commission émet donc un avis favorable.