Avis 20183755 Séance du 31/08/2019

Communication, en tant que conseillers départementaux, des documents suivants, pour les trois dernières années : 1) la capacité d'accueil et le taux d'occupation réelle de la totalité des établissements d'accueil de jeunes mineurs en Isère ; 2) le nombre exact de mineurs non accompagnées accueillis dans ces établissements à la date la plus récente et par établissement ; 3) le nombre total de familles d'accueil dans le département ; 4) le nombre total de mineurs non accompagnés accueillis dans des familles ; 5) le nombre de mineurs non accompagnés accueillis dans le cadre de solutions alternatives.
Monsieur X, ainsi que Mesdames X et X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à leur demande de communication, en tant que conseillers départementaux, des documents suivants, pour les trois dernières années : 1) la capacité d'accueil et le taux d'occupation réelle de la totalité des établissements d'accueil de jeunes mineurs en Isère ; 2) le nombre exact de mineurs non accompagnées accueillis dans ces établissements à la date la plus récente et par établissement ; 3) le nombre total de familles d'accueil dans le département ; 4) le nombre total de mineurs non accompagnés accueillis dans des familles ; 5) le nombre de mineurs non accompagnés accueillis dans le cadre de solutions alternatives. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'Isère, rappelle à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers départementaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tels que l'article L3121-18 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle ajoute que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le président du conseil départemental de l'Isère a cependant informé la commission que les éléments demandés ont été transmis à l'ensemble des conseillers départementaux, au nombre desquels figurent les demandeurs, le 15 novembre 2018. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.