Avis 20183624 Séance du 31/03/2019

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public passée avec la société X, délégataire du service public de la gestion de l'eau potable de la commune de Lège-Cap-Ferret : 1) le compte d’exploitation prévu à l’article 72 de la convention, c’est-à-dire à un niveau de détail comportant au minimum les rubriques du compte d’exploitation prévisionnel annexé à la convention ; 2) les produits présentés conformément à l’article 78.8.3 de la convention avec la comparaison des années N et N-1, ainsi que le descriptif et une explication des variations ; 3) les charges présentées conformément à l’article 78.8.4 de la convention avec la comparaison des années N et N-1, ainsi que le descriptif et une explication des variations ; 4) le prévisionnel des produits et des charges ajusté pour les années restantes jusqu'à l’échéance de la convention (articles 78.8.3 et 78.8.4 de la convention) ; 5) les volumes effectivement prélevés mois par mois pour chacun des forages autorisés par arrêté préfectoral sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 ; 6) les pièces annexes à la délibération, à savoir les comptes détaillés de la délégation de service public, le rapport des vérificateurs (société X), le rapport de la commission.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public passée avec la société X, délégataire du service public de la gestion de l'eau potable de la commune de Lège-Cap-Ferret : 1) le compte d’exploitation prévu à l’article 72 de la convention, c’est-à-dire à un niveau de détail comportant au minimum les rubriques du compte d’exploitation prévisionnel annexé à la convention ; 2) les produits présentés conformément à l’article 78.8.3 de la convention avec la comparaison des années N et N-1, ainsi que le descriptif et une explication des variations ; 3) les charges présentées conformément à l’article 78.8.4 de la convention avec la comparaison des années N et N-1, ainsi que le descriptif et une explication des variations ; 4) le prévisionnel des produits et des charges ajusté pour les années restantes jusqu'à l’échéance de la convention (articles 78.8.3 et 78.8.4 de la convention) ; 5) les volumes effectivement prélevés mois par mois pour chacun des forages autorisés par arrêté préfectoral sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 ; 6) les pièces annexes à la délibération, à savoir les comptes détaillés de la délégation de service public, le rapport des vérificateurs (société X), le rapport de la commission. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Lège-Cap-Ferret, relève que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. Elle indique que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune et aux arrêtés du maire sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. La commission estime dès lors que le rapport annuel du délégataire d'une mission de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. Ainsi, elle considère que les documents visés aux points 1) à 5), ainsi que les comptes détaillés visés au point 6), sont communicables et émet en conséquence un avis favorable. Elle considère également que le rapport de vérification et le rapport de la commission visés au point 6), sont communicables au demandeur ainsi qu'à toute personne en faisant la demande, sous les réserves rappelées et tenant à la protection du secret des affaires. En revanche, la commission indique que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les demandes de description et d'explication des variations mentionnées aux points 2) et 3). Enfin, la commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.