Avis 20183602 Séance du 20/12/2018

Communication des documents suivants : 1) les délibérations relatives à l'effectif du personnel pour la période courant de 2009 à 2017 ; 2) le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de deuxième classe, pour la partie la concernant, présenté en commission administrative du mois de mars 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le Président de Grand Avignon Résidences à sa demande de communication des documents suivants : 1) les délibérations relatives à l'effectif du personnel pour la période courant de 2009 à 2017 ; 2) le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de deuxième classe, pour la partie la concernant, présenté en commission administrative du mois de mars 2018. La commission rappelle que qu'aux termes de l'article L421-1 du code de la construction et de l'habitation les offices publics de l'habitation sont des « établissements publics locaux à caractère industriel et commercial ». Elle estime que les délibérations relatives au personnel relevant de la fonction public sont des documents communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point. S'agissant du document visé au pont 2) de la demande, la commission rappelle que si les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît, la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci, n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis favorable sur ce point, la demande ne portant que sur la partie concernant Madame X..