Conseil 20183548 Séance du 22/11/2018

Caractère communicable, à la voisine de l'auteur d'une démolition effectuée sans autorisation qui par la suite a été régularisée et validée par le service urbanisme, des photographies prises par un agent non assermenté le 11 juillet 2014, à la suite desquelles aucun procès-verbal constatant l'infraction n'a été dressé.
La commission d'accès administratifs a examiné dans sa séance du 22 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de photographies de travaux de démolition prises par un agent de la commune le 11 juillet 2014, étant précisé qu'aucun procès-verbal n'a été ultérieurement établi et que la commune a accepté la régularisation des travaux engagés. La commission estime que ces documents sont, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, communicables de plein droit à toute personne qui les demande. La commission vous rappelle par ailleurs que les autorisations ou refus exprès du maire, agissant au nom de la commune en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme sont communicables de plein droit à toute personne, sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. De manière générale, l'ensemble des pièces composant le dossier d'une demande d'autorisation individuelle en matière d'urbanisme est communicable de plein droit dès qu'une décision est intervenue. Les circonstances que les travaux n'aient pas été autorisés à la date de la prise des photographies ou que l'agent les ayant réalisées ne soit pas assermenté sont, à cet égard, sans incidence. La commission vous conseille, dès lors, de communiquer les photographies à la voisine de la personne pour le compte de laquelle ont été réalisés les travaux de démolition.