Avis 20183532 Séance du 31/03/2019
Copie des documents suivants :
1) les décisions du conseil municipal relatives à la conclusion et à la signature d'une convention d'occupation du centre équestre du Carillon au profit de Monsieur X ;
2) la convention d'occupation du domaine public passée avec Monsieur X pour l'exploitation de ce club hippique ;
3) l'ensemble des correspondances échangées entre la mairie et Monsieur X concernant la conclusion de ladite convention.
Maître X, conseil de l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Luisant à sa demande de communication des documents suivants :
1) les décisions du conseil municipal relatives à la conclusion et à la signature d'une convention d'occupation du centre équestre du Carillon au profit de Monsieur X ;
2) la convention d'occupation du domaine public passée avec Monsieur X pour l'exploitation de ce club hippique ;
3) l'ensemble des correspondances échangées entre la commune et Monsieur X concernant la conclusion de ladite convention.
En l'absence de réponse du maire de Luisant à la demande qui lui a été adressée, la commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle, en second lieu, qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent ainsi être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3) sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.