Avis 20183497 Séance du 10/01/2019
Communication des documents suivants :
1) tout document quelle qu'en soit la nature et/ou le support, formalisant le partenariat avec les ordres de santé et/ou la mise à disposition du site internet www.mailiz.mssante.fr et de la marque Mailiz auxdits ordres ;
2) tout document quelle qu'en soit la nature et/ou le support, revenant sur le financement du service.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé à sa demande de communication des documents suivants :
1) tout document quelle qu'en soit la nature et/ou le support, formalisant le partenariat avec les ordres de santé et/ou la mise à disposition du site internet www.mailiz.mssante.fr et de la marque Mailiz auxdits ordres ;
2) tout document quelle qu'en soit la nature et/ou le support, revenant sur le financement du service.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice par intérim de l'ASIP Santé, observe que le groupement d'intérêt public « Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé » a été créé par un arrêté du 8 septembre 2009 et qu'il a pour objet de favoriser le développement des systèmes d'information partagés dans les domaines de la santé et du secteur médico-social.
Elle estime que les documents sollicités, qui entrent dans le champ des missions de service public de l'ASIP Santé, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, d'une part que ces documents existent, et d'autre part s'agissant du document visé au point 1), du respect du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.