Avis 20183485 Séance du 20/12/2018
Communication de l'ensemble des actes réglementaires édictés ainsi que les correspondances échangées avec l'élevage porcin du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Deux Etangs concernant les non conformités de cette exploitation.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2018, du refus opposé par le préfet du département de la Dordogne à sa demande de communication de l'ensemble des actes réglementaires édictés ainsi que les correspondances échangées avec l'élevage porcin du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Deux Etangs concernant la conformité de cette exploitation aux normes applicables.
En l'absence de réponse de la préfecture à la date de sa séance, la commission rappelle que le I de l’article L124-4 du code de l’environnement dispose que : « Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5 ». Aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
Dans son avis n° 20132830 du 24 octobre 2013, la commission a estimé qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Pour aboutir à cette conclusion, la commission avait en effet relevé que les exceptions prévues par l’article L311-6 du CRPA ne peuvent être opposées, en application du 1°) du I de l’article L124-4 du code de l'environnement, à une demande de communication d’informations environnementales que dans la seule mesure où ces exceptions correspondent aux cas dans lesquels la directive du 28 janvier 2003 prévoit elle-même que les États membres peuvent déroger au droit d’accès qu’elle consacre. Or la commission avait constaté que l'article 4 de cette directive autorisait les États membres à déroger au droit d’accès aux informations relatives à l’environnement pour garantir la confidentialité des données à caractère personnel et des dossiers des personnes physiques, mais ne prévoyait pas la même exception au profit d'une personne morale.
La commission en déduit que, lorsque la communication d'une information environnementale ferait apparaître le comportement d'une personne physique et que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et sauf, conformément au II de l'article L124-5, lorsque cette information porte sur des émissions dans l'environnement, il appartient à l'administration, en application du I de l'article L124-4 du code de l'environnement, d'apprécier l’intérêt de cette communication en mettant en balance, dans chaque cas particulier, l'intérêt que représente pour le public la divulgation de l'information demandée et l'intérêt protégé par le refus de communiquer.
La commission estime que, compte tenu des incidences possibles ou avérées résultant de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, les informations environnementales figurant dans des mises en demeure adressées à l'encontre d'une telle installation sur le fondement des articles L171-7 et L171-8 du code de l'environnement, sont en principe communicables au public, quand bien même elles feraient apparaître le comportement de personnes physiques dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, et sans qu'y fasse par conséquent obstacle la circonstance que l'installation soit exploitée par une personne physique, et non par une personne morale.
La commission souligne toutefois que, dès lors que le I de l'article L124-4 du code de l'environnement impose à l'administration d'apprécier, au cas par cas, si l'intérêt de la communication des informations environnementales prévaut sur les intérêts à protéger, il lui appartient de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles s'inscrit chaque demande de communication. En effet, un refus de communication pourrait néanmoins être justifié, s'il s'avérait, par exemple, que, compte tenu du contexte local, la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité de l'exploitant, personne physique, de l'installation classée pour la protection de l'environnement.
La commission rappelle enfin que les informations qui ne sont pas relatives à l'environnement au sens de l'article L124- 2 du même code et qui figureraient dans les documents demandés doivent être occultées si elles répondent aux conditions prévues par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission constate que l'ouvrage n'est pas une installation classée pour la protection de l'environnement. Elle considère néanmoins que les documents demandés comportent nécessairement des informations relatives à l'environnement, ainsi que très vraisemblablement des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement. Elle en déduit qu'elles sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-1 et suivants du code de l'environnement. Les autres informations des documents demandés sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions définies protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission précise enfin qu'elle est incompétente pour se prononcer sur le droit d'accès à d'éventuels procès-verbaux d'infraction, qui ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration et ne sont pas soumis au droit d'accès que ce dernier prévoit.