Avis 20183435 Séance du 10/01/2019

Communication des documents suivants : 1) le compte rendu modifié et définitif de son entretien professionnel pour 2014 ; 2) le compte rendu modifié et définitif de son entretien professionnel pour 2015 ; 3) le compte rendu de son entretien professionnel pour 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte rendu modifié et définitif de son entretien professionnel pour 2014 ; 2) le compte rendu modifié et définitif de son entretien professionnel pour 2015 ; 3) le compte rendu de son entretien professionnel pour 2017. En l'absence de réponse du directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, relatifs au dossier personnel d'un agent d'un établissement public administratif, sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.