Avis 20183427 Séance du 20/12/2018

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des rapports de visites effectuées par la protection maternelle et infantile (PMI) au sein de la micro-crèche Les Petits Tourbillons située 12 rue Barbès à Levallois-Perret entre le 1er juin 2016 et le 31 août 2017 ; 2) les décisions et injonctions adressées à la direction de la SARL Les Petits Tourbillons par la PMI, ou par un autre organisme dont la PMI aurait été destinataire en copie, relatives aux faits constatés entre le 1er juin 2016 et le 31 août 2017 caractérisant des manquements à la réglementation applicable.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des rapports de visites effectuées par la protection maternelle et infantile (PMI) au sein de la micro-crèche Les Petits Tourbillons située 12 rue Barbès à Levallois-Perret entre le 1er juin 2016 et le 31 août 2017 ; 2) les décisions et injonctions adressées à la direction de la SARL Les Petits Tourbillons par la PMI, ou par un autre organisme dont la PMI aurait été destinataire en copie, relatives aux faits constatés entre le 1er juin 2016 et le 31 août 2017 caractérisant des manquements à la réglementation applicable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental a indiqué, d'une part, que ses services n'avaient procédé à aucune inspection de cette micro-crèche ni n'avait pris aucune décision relative à son fonctionnement au cours de la période concernée. La commission ne peut, dès lors, que constater que la demande d'avis est dépourvue d'objet dans cette mesure. Le président du conseil départemental a, d'autre part, précisé que la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Hauts-de-Seine avait en revanche procédé à des inspections de l'établissement au cours de cette période. La commission constate qu'informée par le département de la demande de Monsieur X, la DDPP des Hauts-de-Seine a transmis au président du conseil départemental ces rapports d'inspection et de suivi de mise en demeure. Le président du conseil départemental détient ainsi des documents susceptibles de répondre à la demande de Monsieur X. La commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, comprend que ces documents portent sur le respect des normes applicables en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire des repas servis aux enfants au sein de la micro-crèche et visent à s'assurer de l'absence de risque pour la santé humaine. La commission en déduit que ces rapports contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant du champ d'application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, qui sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L124-3 de ce code. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de ces rapports d'inspection.