Avis 20183384 Séance du 20/12/2018

Communication des documents suivants, relatifs aux deux ouvrages de régulation du niveau de l'Almont situés en aval du boulevard de l'Almont : 1) les titres de propriété de ces ouvrages ; 2) les actes donnant mission de leur gestion à la commune si elle n'en est pas propriétaire ; 3) les courriers adressés par la commune à la préfecture et au service de la police des Eaux à la direction départementale des territoires (DDT) de Seine-et-Marne au sujet de leur gestion, en particulier au regard de leurs circulaires de recommandations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Melun à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux deux ouvrages de régulation du niveau de l'Almont situés en aval du boulevard de l'Almont : 1) les titres de propriété de ces ouvrages ; 2) les actes donnant mission de leur gestion à la commune si elle n'en est pas propriétaire ; 3) les courriers adressés par la commune à la préfecture et au service de la police de l'eau à la direction départementale des territoires (DDT) de Seine-et-Marne au sujet de leur gestion, en particulier au regard de leurs circulaires de recommandations. S'agissant du point 1) de la demande d'avis, la commission rappelle que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point. Par ailleurs, la commission relève que les documents mentionnés au point 2) ont déjà fait l'objet d'un avis lors de sa séance du 13 septembre 2018 (avis CADA n° 20181799). Elle déclare donc irrecevable ce point de la demande. La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Melun a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession de ces documents dans la mesure où l'ensemble des missions liées à la compétence dite GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) ont été transférées à la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine (CAMVS) au 1er janvier 2018. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la CAMVS, et d’en aviser le demandeur.