Avis 20183258 Séance du 06/12/2018

Copie, sous format informatique, ou, à défaut, en version papier, de tous les courriers échangés entre l'ensemble des services déconcentrés et les sociétés ARCOS et VINCI concernant l'instruction du dossier de demande d'autorisation environnementale unique pour la réalisation du contournement Ouest de Strasbourg, entre la date de dépôt du dossier par ces sociétés et la date d'ouverture de l'enquête publique, notamment : 1) le courrier signé par le représentant de la société ARCOS accompagnant le dépôt du dossier initial de demande d'autorisation ; 2) l'accusé de réception de ce dossier émis par les services de l'Etat ; 3) les décisions émanant des services instructeurs (Direction départementale des territoires, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) portant demande de compléter le dossier initial adressé à la société ARCOS, et prises sur le fondement du 2° de l'article 7 du décret n° 2014-751 ; 4) les courriers émanant de la société ARCOS portant transmission des compléments d'information adressés aux services instructeurs ; 5) la décision éventuelle de prorogation de la durée d'instruction prise sur le fondement du 4° de l'article 7 du décret n· 2014-751.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de copie, sous format informatique, ou, à défaut, en version papier, de tous les courriers échangés entre l'ensemble des services déconcentrés et les sociétés ARCOS et VINCI concernant l'instruction du dossier de demande d'autorisation environnementale unique pour la réalisation du contournement Ouest de Strasbourg, entre la date de dépôt du dossier par ces sociétés et la date d'ouverture de l'enquête publique, notamment : 1) le courrier signé par le représentant de la société ARCOS accompagnant le dépôt du dossier initial de demande d'autorisation ; 2) l'accusé de réception de ce dossier émis par les services de l'État ; 3) les décisions émanant des services instructeurs (Direction départementale des territoires, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) portant demande de compléter le dossier initial adressé à la société ARCOS, et prises sur le fondement du 2° de l'article 7 du décret n° 2014-751 ; 4) les courriers émanant de la société ARCOS portant transmission des compléments d'information adressés aux services instructeurs ; 5) la décision éventuelle de prorogation de la durée d'instruction prise sur le fondement du 4° de l'article 7 du décret n· 2014-751. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, sils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du premier de ces codes. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.