Avis 20183234 Séance du 31/12/2018

Copie des documents suivants concernant le permis de construire n° PC 062 587 17 00009 accordé à la SOCIETE IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES pour la construction d'un magasin BRICO CASH situé 93 avenue François Mitterrand : 1) l'arrêté accordant ce permis de construire ; 2) les plans ; 3) les avis émis en cours d'instruction.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Montigny-en-Gohelle à sa demande de copie des documents suivants concernant le permis de construire n° PC 062 587 17 00009 accordé à la SOCIETE IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES pour la construction d'un magasin BRICO CASH situé 93 avenue François Mitterrand : 1) l'arrêté accordant ce permis de construire ; 2) les plans ; 3) les avis émis en cours d'instruction. En l'absence de réponse du maire de Montigny-en-Gohelle à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet dès lors un avis favorable sur les points 1) et 3). S'agissant des plans mentionnés au point 2), la commission rappelle que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. ». Dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Elle considère dès lors qu’il appartient au maire de Montigny-en Gohelle de déterminer, pour l’application de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration, si ces plans peuvent être considérés, en tout ou partie, comme une œuvre de l’esprit protégée par des droits d’auteur et si ils ne peuvent donc être communiqués qu’après autorisation de son auteur. Elle émet donc un avis favorable sur le point 2) sous la réserve ci-dessus rappelée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.