Avis 20183192 Séance du 11/10/2018

Communication du document attestant de la rémunération du commissaire enquêteur désigné par l'ordonnance E18000014/59.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Etaples-sur-Mer à sa demande de communication du document attestant de la rémunération du commissaire-enquêteur désigné par l'ordonnance E18000014/59. Après avoir pris connaissance du courrier du maire d'Etaples-sur-Mer du 31 mai 2018 par lequel il demande conseil à la commission sur cette même question, la commission considère qu'à l'instar de la décision du président du tribunal administratif désignant un commissaire-enquêteur (avis CADA n° 20112992 du 26 juillet 2011), l'ordonnance par laquelle ce même magistrat, conformément à l'article R123-10 du code de l'environnement, fixe sa rémunération, ne constitue pas un document de nature juridictionnelle mais bien un document administratif entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. La commission estime, par ailleurs, que la pièce comptable relative à ce paiement est également communicable à tout demandeur, en application de la même disposition et de l'article article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la demande.