Conseil 20183156 Séance du 28/06/2018

Caractère communicable à Madame X de son dossier constitué par l'aide sociale à l'enfance (ASE), au vu des pièces complémentaires transmises par l’administration en réponse à l'avis favorable n° 20172607 rendu par la commission lors de la séance du 14 septembre 2017.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame X de son dossier constitué par l'aide sociale à l'enfance (ASE), au vu des pièces complémentaires transmises par l’administration en réponse à l'avis favorable n° 20172607 rendu par la commission lors de la séance du 14 septembre 2017. La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents contenus dans le dossier qu'a constitué l'aide sociale à l'enfance au sujet de Madame X dans le cadre du placement administratif de cette dernière, revêtent un caractère administratif au sens et pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Conformément à l'article L311-6 de ce code, ils sont librement communicables à l'exception des documents engageant des secrets protégés par la loi. En l'espèce, la commission a déjà constaté que ce dossier contenaient des documents susceptibles de porter atteinte à la vie privée de Madame X comme à celle de tiers mais que ces documents dataient de plus de 50 ans et qu'ils étaient par conséquent et conformément aux dispositions de l'article L311-8 de ce code combinées à celles du 3° du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, librement communicables. Les pièces complémentaires à propos desquelles vous sollicitez un conseil consistent en une courte note de 1981 intitulée « révision de situation » qui comprend quelques informations relatives à Madame X, et en une fiche précisant la date de naissance de cette dernière et ses adresses successives entre 1981 et 1983. Ces documents sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée de la seule Madame X. Conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ils sont donc communicables à l'intéressée.