Avis 20183105 Séance du 10/01/2019
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la composition du conseil de la vie citoyenne en remplacement des 4 conseils de quartier mis en place en 2014.
Monsieur X, pour le groupe rassemblement de la Droite et du Centre, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Pont-du-Château à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la composition du conseil de la vie citoyenne en remplacement des 4 conseils de quartier mis en place en 2014.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pont-du-Château a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors que le conseil de la vie citoyenne mis en place en juin 2017 et destiné à remplacer les conseils de quartier créés en 2014 par le conseil municipal de Pont-du‐Château, ne peut être apparenté à un comité consultatif institutionnalisé sur le fondement juridique de l’article L.2143‐2 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucune création par voie de délibération, et doit être considéré comme un simple groupe de travail regroupant des administrés volontaires pour participer à la réflexion sur les grands projets communaux, la plupart d'entre eux ne souhaitant pas voir leur identité affichée sur les différents supports de communication de la commune. Ce groupe de travail mettra fin à ses réunions à la fin du premier semestre 2019.
La commission estime toutefois que ce document, s'il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande conformément à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et que l'identité des personnes qui participent à un groupe de travail communal citoyen informel ne relève pas de la vie privée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.