Avis 20183061 Séance du 08/11/2018
Copie intégrale des dossiers la concernant conservés par l'administration sous format numérique ou papier, y compris ceux archivés, notamment :
1) du service social :
a) les documents détenus par l’assistante sociale ;
b) les demandes d'attribution d'aide ;
c) les avis et les décisions de la commission.
2) du service logement ;
3) et en sus la délibération du conseil d’administration du CCAS fixant les critères d’attribution des aides financières.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président du Centre communal d'action social de Charleville-Mézières à sa demande de copie intégrale des dossiers la concernant conservés par l'administration sous format numérique ou papier, y compris ceux archivés, notamment :
1) du service social :
a) les documents détenus par l’assistante sociale ;
b) les demandes d'attribution d'aide ;
c) les avis et les décisions de la commission.
2) du service logement ;
3) et la délibération du conseil d’administration du CCAS fixant les critères d’attribution des aides financières.
En l'absence de réponse du président du Centre communal d'action social de Charleville-Mézières à la date de sa séance, s'agissant des points 1) et 2) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à la demanderesse, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article.Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.
S’agissant du document sollicité au point 3) de la demande, la commission estime que ce document administratif est communicable, s'il existe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.