Avis 20182892 Séance du 11/10/2018

Copie des documents suivants : 1) les deux contrats de maintenance d'une installation de chauffage, conclus sous cette mandature et la précédente, ainsi que la date de mise en service de la chaudière remplacée récemment ; 2) les frais d'avocat engagés depuis mars 2014 par la commune dans le cadre de procédures initiées ou subies par la majorité en place et ses représentants, Messieurs X, X et X, et concernant un différent/litige avec les membres de l'opposition, avec le journal La Voix du Nord, ainsi qu'avec des agents municipaux et les organisations syndicales les représentant.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Hénin-Beaumont à sa demande de copie des documents suivants : 1) les deux contrats de maintenance d'une installation de chauffage, conclus sous cette mandature et la précédente, ainsi que la date de mise en service de la chaudière remplacée récemment ; 2) les frais d'avocat engagés depuis mars 2014 par la commune dans le cadre de procédures initiées ou subies par la majorité en place et ses représentants, Messieurs X, X et X, et concernant un différent/litige avec les membres de l'opposition, avec le journal La Voix du Nord, ainsi qu'avec des agents municipaux et les organisations syndicales les représentant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Hénin-Beaumont a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 1) de la demande n'existent pas dans la mesure où il n'y a pas de contrat de maintenant de la chaudière de l'école. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En ce qui concerne les documents sollicités au point 2) de la demande, la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, assemblée, 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Chambre, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h) du 2° de l’article L311-5 du même code. Toutefois, le Conseil d’État a jugé, s'agissant des contrats passés par les avocats avec des collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution du marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (Conseil d’État, assemblée, 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, décision publiée au recueil X, p. 89). La commission précise, en outre, que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La commission émet donc un avis favorable à la communication des mandats de paiements émis par la commune pour assurer le règlement des frais d'avocat depuis mars 2014.