Avis 20182847 Séance du 06/12/2018

Copie, de préférence par voie électronique, des documents constitutifs du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique sur la commune d’Ambilly relatif au projet de renouvellement urbain du secteur de la rue de Genève, ayant conduit à la délibération du 19 mai 2017 de l’EPF, notamment : 1) les études et pré-études existantes au jour de la délibération, produites par les services de l’urbanisme de la commune d’Ambilly et le cabinet d’études X ; 2) les avis de la Direction de l'immobilier de l'État n° 2017-008V0206 du 4 avril 2017 et n° 2018-008V0598 du 19 avril 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement Public Foncier (EPF) de la Haute-Savoie à sa demande de communication des documents constitutifs du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique sur la commune d’Ambilly relatif au projet de renouvellement urbain du secteur de la rue de Genève, ayant conduit à la délibération du 19 mai 2017 de l’EPF, notamment : 1) les études et pré-études existantes au jour de la délibération, produites par les services de l’urbanisme de la commune d’Ambilly et le cabinet d’études X ; 2) l'avis de France Domaine n° 2017-008V0206 du 4 avril 2017 ; 3) l'avis de France Domaine n° 2018-008V0598 du 19 avril 2018. En l'absence de réponse du directeur de l'EPF de la Haute-Savoie à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que la procédure tendant à déclarer un projet d'utilité publique est régie par les dispositions des articles R11-3 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui organise des modalités particulières d'accès aux documents élaborés dans ce cadre, variant en fonction du type d'enquête engagée et du déroulement de la procédure. Ce code prévoit en effet la mise en œuvre de deux types d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique : une enquête dite de « droit commun », et une enquête portant sur des opérations susceptibles d'affecter l'environnement et entrant à ce titre dans le champ des articles L123-1 à L123-16 du code de l'environnement. La phase administrative précédant une déclaration d'utilité publique comporte donc plusieurs périodes distinctes et en principe, avant l'ouverture de l'enquête publique, les documents définis à l'article R11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception de la délibération décidant de demander une déclaration d'utilité publique (DUP), revêtent un caractère préparatoire et sont à ce titre temporairement non communicables. La commission souligne, en second lieu, que les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une commune constituent, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction amiable a eu lieu ou, en cas d'échec de cette transaction, à compter de la saisine du juge de l'expropriation par l'administration. En l'état des informations portées à la connaissance de la commission, il apparaît que la DUP est toujours en cours d'élaboration mais que, selon Monsieur X, l'avis n° 2018-008V0598 du 19 avril 2018 concerne des parcelles qui sont désormais exclues, depuis l'adoption de la délibération n° 2018-058 du 27 septembre 2018 du conseil municipal d'Ambilly, de la procédure de DUP. La commission émet en conséquence émet un avis défavorable sur les points 1) et 2) et un avis favorable sur le point 3).