Avis 20182683 Séance du 31/10/2018

Copie de l'intégralité des pièces composant son dossier individuel avec proposition de rendez-vous de préference à adresser par courrier recommandé : 1) l'ensemble des comptes rendus de ses visites médicales (médecine du travail) pour les années 2001, 2003, 2004, 2008, 2010 ; 2) la note de service du 16 juillet 2002 relative à l'attribution des travaux le concernant ; 3) l'intégralité des ses fiches de notation de l'année 2004 à 2010 ; 4) les bilans annuels de sécurité de l'année 2001à 2010.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Origny-en-Thiérache à sa demande de copie de l'intégralité des pièces composant son dossier individuel avec proposition de rendez-vous de préference à adresser par courrier recommandé : 1) l'ensemble des comptes rendus de ses visites médicales (médecine du travail) pour les années 2001, 2003, 2004, 2008, 2010 ; 2) la note de service du 16 juillet 2002 relative à l'attribution des travaux le concernant ; 3) l'intégralité des ses fiches de notation de l'année 2004 à 2010 ; 4) les bilans annuels de sécurité de l'année 2001à 2010. En l'absence de réponse du maire d'Origny-en-Thiérache, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable, en l’état, à la communication de son dossier au demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.