Avis 20182675 Séance du 11/10/2018

Copie sans occultation, des documents suivants : 1) l'intégralité des documents concernant le contrôle fiscal réalisé au sein de la FFKDA, (échanges de courriers, pièces comptables fournies, procès-verbaux, notifications, et autres) qui portait en partie sur la tenue d'un championnat du monde à Paris en 2012 ; 2) l'intégralité des documents concernant le contrôle URSSAF réalisé au sein de la FFKDA (échanges de courriers, pièces comptables fournies, procès-verbaux, notifications, et autres) qui portait en partie sur la tenue d'un championnat du monde à Paris en 2012; 3) le contrat de location ou le bail relatif au logement occupé par le président de la FFKDA et payé par la fédération, ainsi que toutes ses annexes et avenants depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 9 novembre 2015 ; 4) les justificatifs des sommes payées par la FFKDA pour le logement occupé par le président de la Fédération (charges locatives, télévision, eau, gaz, électricité, abonnements Canal+ et autres) depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 9 novembre 2015 ; 5) le compte de tiers établi pour le président de la FFKDA depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 9 novembre 2015 ; 6) les rapports soumis pour approbation au conseil d'administration de la FFKDA des notes de frais présentées par les dirigeants ainsi que les annexes des rapports incluant les justificatifs ayant fait l'objet de vérifications pour la période allant du 1er janvier 2010 jusqu'au 9 novembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) à sa demande de communication de copies sans occultation des documents suivants : 1) l'intégralité des documents concernant le contrôle fiscal réalisé au sein de la FFKDA (échanges de courriers, pièces comptables fournies, procès-verbaux, notifications et autres), qui portait en partie sur la tenue d'un championnat du monde à Paris en 2012 ; 2) l'intégralité des documents concernant le contrôle URSSAF réalisé au sein de la FFKDA (échanges de courriers, pièces comptables fournies, procès-verbaux, notifications et autres), qui portait en partie sur la tenue d'un championnat du monde à Paris en 2012; 3) le contrat de location ou le bail relatif au logement occupé par le président de la FFKDA et payé par la Fédération, ainsi que toutes ses annexes et avenants depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 9 novembre 2015 ; 4) les justificatifs des sommes payées par la FFKDA pour le logement occupé par le président de la Fédération (charges locatives, télévision, eau, gaz, électricité, abonnements Canal+ et autres) depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 9 novembre 2015 ; 5) le compte de tiers établi pour le président de la FFKDA depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 9 novembre 2015 ; 6) les rapports soumis pour approbation au conseil d'administration de la FFKDA relatifs aux notes de frais présentées par les dirigeants, ainsi que les annexes à ces rapports, incluant les justificatifs ayant fait l'objet de vérifications pour la période allant du 1er janvier 2010 jusqu'au 9 novembre 2015. A titre liminaire, la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président de la FFKDA, souligne qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, cette association, qui a été agréée par arrêté du ministre chargé des sports en date du 4 octobre 2004, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par cette Fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant, d'une part, des documents mentionnés aux points 1) et 2), relatifs au contrôle fiscal et au contrôle diligenté par l'URSSAF dont la FFKDA a fait l'objet, la commission relève qu'ils ne se rapportent pas à la mission de service public qui a été confiée à cet organisme, avec l'exécution de laquelle ils ne présentent aucun lien direct. Elle considère, dès lors, qu'ils ne constituent pas des documents administratifs, au sens et pour l'application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. S'agissant, d'autre part, des documents mentionnés aux points 3) à 5), la commission rappelle qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n° 280163), les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que les comptes annuels, les pièces comptables et budgétaires, les rapports des commissaires aux comptes, les procès-verbaux des assemblées générales, etc.), lorsqu'ils retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs, en principe communicables à toute personne, et ce, même s'ils sont détenus par une administration ou un établissement public qui n'en sont pas les auteurs. La commission estime que tel est le cas du document comptable mentionné au point 5) de la demande, mais non des documents mentionnés aux points 3) et 4). Elle se déclare donc également incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 4) de la demande et elle émet un avis favorable à la demande dans la mesure où elle porte sur la communication du document mentionné au point 5), en tant qu'il retrace les conditions d'exercice de la mission de service public, la circonstance, dont se prévaut le président de la FFKDA, que ce document a déjà été transmis à Monsieur X avant la demande de communication du 25 mars 2018 n'étant pas de nature à justifier le refus opposé à cette demande. S'agissant, enfin, des documents mentionnés au point 6), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public saisi d'une demande de communication, tel que la FFKDA, de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que, dans cette mesure, la demande de Monsieur X est trop générale et imprécise pour permettre à la FFKDA d'identifier les documents souhaités. La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s'il le souhaite, à préciser la nature et l'objet de ces documents auprès du président de la FFKDA.