Avis 20182664 Séance du 28/06/2018

Copie, par papier avec chiffrage du coût reprographique, des documents suivants : 1) les documents établis par le commissaire enquêteur, Monsieur X : a) le rapport initial reçu en préfecture le 10 octobre 2017 et transmis au tribunal administratif de Lille le 11 octobre 2017 ; b) les conclusions et l'avis rendus ; 2) le registre d'observations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de copie, par papier avec chiffrage du coût reprographique, des documents suivants : 1) les documents établis par le commissaire enquêteur, Monsieur X : a) le rapport initial reçu en préfecture le 10 octobre 2017 et transmis au tribunal administratif de Lille le 11 octobre 2017 ; b) les conclusions et l'avis rendus ; 2) le registre d'observations. La commission relève que les documents mentionnés au point 1) ont fait l'objet d'un avis n°20175744 du 22 février 2018, qui relevait qu'ils avaient déjà été transmis au demandeur par le préfet du Pas-de-Calais, par courrier en date du 13 février 2018. Elle déclare donc irrecevable ce point de la demande. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable sur le point 2) de la demande d’avis.