Avis 20182656 Séance du 31/10/2018
Copie, par papier, à ses frais, de l'intégralité de son dossier médical détenu par la médecine conseil de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP, incluant :
1) le procès-verbal de réforme du 13 décembre 2016 ;
2) tous les arrêts maladies et accident de travail ;
3) tous les courriers CCAS du 29 juillet 2010 au 13 décembre 2016 ;
4) tous les courriers concernant la rente d’incapacité permanente (IPP).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de copie, par papier, à ses frais, de l'intégralité de son dossier médical détenu par la médecine conseil de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP, incluant :
1) le procès-verbal de réforme du 13 décembre 2016 ;
2) tous les arrêts maladies et accident de travail ;
3) tous les courriers CCAS du 29 juillet 2010 au 13 décembre 2016 ;
4) tous les courriers concernant la rente d’incapacité permanente (IPP).
La commission rappelle à titre liminaire que les documents relatifs aux relations de droit privé entre un établissement public à caractère industriel et commercial et l'un de ses salariés de droit privé ne revêtent pas, en principe, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’absence de réponse du président-directeur général de la RATP, dès lors que Monsieur X est un salarié de droit privé, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.