Avis 20182474 Séance du 27/09/2018
Copie, par courrier électronique, des preuves d'expédition et de réception du courrier du 22 mai 2013 adressé au demandeur, ainsi qu'à la société X, la SCP X, la SCP X, la caisse d'allocations familiales et sa banque, déclarant la recevabilité de sa demande de surendettement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2018, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de copie, par courrier électronique, des preuves d'expédition et de réception du courrier du 22 mai 2013 adressé au demandeur, ainsi qu'à la société X, la SCP X, la SCP X, la caisse d'allocations familiales et sa banque, déclarant la recevabilité de sa demande de surendettement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le gouverneur de la Banque de France a informé la commission que la preuve d'expédition et de réception du courrier du 22 mai 2013 par la Caisse d'Allocations Familiales était inexistante, dès lors que ce courrier avait été adressé par lettre simple, et que les preuves d'expédition et de réception par la SCP X et la Banque Courtois avaient été perdues. La commission déclare donc la demande sans objet sur ces points.
S'agissant de la preuve d'envoi et de réception de ce même courrier à la société X, le gouverneur de la Banque de France a indiqué avoir communiqué à Madame X le document demandé le 31 août 2018. La commission déclare donc la demande également sans objet sur ce point.
Concernant enfin la preuve d'expédition du courrier du 22 mai 2013 à Madame X et à la SCP X, et de réception de ce courrier, le gouverneur de la Banque de France a indiqué que le document sollicité ne comportait pas de date. La commission estime cependant que celui-ci est communicable, en l'état, à l'intéressée, et émet donc un avis favorable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.