Avis 20182456 Séance du 31/12/2018
Communication de préférence par courriel ou sur CD-ROM du dossier relatif à la révision du PLU de la commune :
1) le dossier relatif à l’ancien POS toujours en vigueur ;
2) la délibération du conseil municipal décidant de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux) ;
3) l’ensemble des documents liés à la préparation du PLU ;
4) la convention éventuellement passée par la commune avec l’Etat afin de mettre à sa disposition les services de l’Etat pour l’élaboration du PLU ;
5) les échanges de courriers entre la municipalité et les services de l’Etat ;
6) les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement ;
7) les procès-verbaux du groupe de travail ;
8) le projet de PLU adopté dans ses évolutions successives ;
9) le rapport de présentation avec ses annexes techniques et graphiques, et son règlement ;
10) le rapport de l’expert-géomètre ;
11) les prescriptions préfectorales et le « porter à connaissance » ;
12) la délibération du conseil municipal déterminant le recours à l’enquête publique ;
13) l’arrêté ouvrant l’enquête publique ;
14) le registre mis à la disposition des administrés ;
15) les notifications prévues à l’article L123-9 du code de l’urbanisme ;
16) les avis de l’ensemble des personnes consultées ;
17) le rapport du commissaire enquêteur avec ses conclusions motivées consignées sur le registre d’enquête publique ;
18) le mémoire en réponse du pétitionnaire ;
19) les courriers se rapportant à l’enquête publique, après occultation éventuelle des mentions à caractère personnel ;
20) le compte rendu de la réunion des personnes publiques associées programmée fin mars 2018.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire des Granges-Gontardes à sa demande de communication de préférence par courriel ou sur CD-ROM du dossier relatif à la révision du PLU de la commune :
1) le dossier relatif à l’ancien POS toujours en vigueur ;
2) la délibération du conseil municipal décidant de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux) ;
3) l’ensemble des documents liés à la préparation du PLU ;
4) la convention éventuellement passée par la commune avec l’Etat afin de mettre à sa disposition les services de l’Etat pour l’élaboration du PLU ;
5) les échanges de courriers entre la municipalité et les services de l’Etat ;
6) les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement ;
7) les procès-verbaux du groupe de travail ;
8) le projet de PLU adopté dans ses évolutions successives ;
9) le rapport de présentation avec ses annexes techniques et graphiques, et son règlement ;
10) le rapport de l’expert-géomètre ;
11) les prescriptions préfectorales et le « porter à connaissance » ;
12) la délibération du conseil municipal déterminant le recours à l’enquête publique ;
13) l’arrêté ouvrant l’enquête publique ;
14) le registre mis à la disposition des administrés ;
15) les notifications prévues à l’article L123-9 du code de l’urbanisme ;
16) les avis de l’ensemble des personnes consultées ;
17) le rapport du commissaire enquêteur avec ses conclusions motivées consignées sur le registre d’enquête publique ;
18) le mémoire en réponse du pétitionnaire ;
19) les courriers se rapportant à l’enquête publique, après occultation éventuelle des mentions à caractère personnel ;
20) le compte rendu de la réunion des personnes publiques associées programmée fin mars 2018.
La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, selon le calendrier suivant.
1) Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail
La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du porter à connaissance adressé par les services de l'Etat.
En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu'il s'agisse du dossier relatif à l'ancien plan d'occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l'Etat afin de mettre à sa disposition les services de l'Etat pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'Etat. De même, les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code.
2) Entre l'adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal arrêtant ce projet
Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l'exclusion des informations relatives à l'environnement, qui sont immédiatement communicables, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé.
Une fois adoptée la décision arrêtant le projet de PLU, décision qui est communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le porter à connaissance, deviennent communicables.
3) Jusqu'à l'issue de l'enquête publique
L'article L153-19 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration a étendu la compétence de la commission.
En application de l'article L123-11 du code de l'environnement, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci.
Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu'à la clôture de l'enquête publique. Les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code.
4) Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation par le conseil municipal
Les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables.
5) Après approbation du PLU (ou de sa révision) par le conseil municipal
L'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
En l'espèce, la commission observe que le PLU a été approuvé par délibération du conseil municipal du 11 septembre 2018.
S'agissant des échanges de courriers entre la municipalité et les services de l’Etat mentionnés au point 5), le maire des Granges-Gontardes a informé la commission qu'il considérait que ces documents n'étaient pas communicables au demandeur. La commission souligne cependant que ces échanges ont contribué à l'élaboration du PLU et qu'ils sont, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, communicables à toute personne qui en fait la demande après approbation du PLU. La commission émet dès lors un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents sollicités aux points 1), 4), 10, 12), et 20), le maire a informé la commission qu'ils n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points.
Pour le surplus, la commission constate que d'une part, les documents ont été transmis au conseil de l'association par courriel du 14 septembre 2018, d'autre part qu'ils sont accessibles en ligne sur le site internet de la commune, à l'adresse https://les-granges-gontardes.fr/category/plu/.
La commission, qui rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet s'agissant des documents communiqués et irrecevable s'agissant des documents mis en ligne.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.